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Page precedente Fieffe faite par Marin Duhamel au sieur Langrenet d’une maison et dépendances scise à Saint Léonard, 4 avril 1739

(Archives départementales de la Seine-Maritime - 2E49/325) (2 fol. papier)
Transcription : Guillaume Lemaitre

"[fol.1r] Par devant les notaires du Roy gardenotes du Bailliage et Vicomté de Montivilliers pour les sieges de fecamp Goderville et dependances, avocat en parlement, presens temoins et adjoint soussignés. Fut present Marin Duhamel, matelot demeurant paroisse de Criquebeuf val d’Yport, fils unique et heritier de seul et unique heritier de Marie Ladvenu sa grande mere fille ainée de Jean Ladvenu, lequel en cette qualité volontairement par ces presentes a reconnu et confessé avoir donné à titre de fieffe et rente foncière perpetuelle et irraquitable, et a promis garantir de tous troubles et empeschemens generallement sur l’obligation generalle de ses biens meubles et immeubles presens et à venir au Sieur Pierre Langreney, laboureur demeurant paroisse de Saint Leonard du dit fecamp ce present, ce acceptant, preneur et acquereur pour lui ses hoirs et ayans cause, une petite maison masure et une petite piece de terre labourable etant au bout d’icelle masure+, close de fossés par un coté, contenante icelle piece de terre viron une vergée, le tout paroisse de Saint Leonard borné d’un côté la Damoiselle Labbé veuve Cailletot, representant maitre Pierre Labbé son pere, lors de son deceds conseiller du Roy elu en l’Election de Montivilliers, d’autre côté le mineur d’Isaac Maraine representant par fieffe Jacques Eudier, d’un bout le Sieur fieffataire, et d’autre bout ledit mineur. Plus une autre petite piece de terre aussi labourable scise paroisse de Saint Leonad aux champs, contenant pareillement une vergee bornée d’un coté ledit mineur Maraine, d’autre côté, le sieur Nicolas Cheaux, bourgeois de fecamp, d’un bout icelui mineur, et d’autre bout ledit Eudier. Pour de la dite maison masure et petites pieces de terre jouïr faire et disposer par ledit sieur en totales circonstances et dependances, en proprieté de ce jour et en usufruit de [manquant] Pâques dernier, sans en rien reserver [fol.1v] n’y retenir et sans aucune fourniture ny repetition de mesure, du tout et d’autant qu’il en apartient audit fieffant, qu’il lui en est echu de la succession de ladite Avenel sa grand-mere maternelle, et qu’en tient tenoit cy devant Jean Clement, a la charge par lui dit fieffataire de tenir et relever le dit heritage par tous droits et devoirs seigneuriaux de Messieurs les abbé prieur ou religieux de labbaye de ce lieu, et de leur en payer par chacun an tout et autant de rentes seigneurialles qui leur seront dües par titres en bonne forme et non prescrite, ayant declaré ledit Duhamel n’en avoir jamais payé, de ce interpellé par ledit notaire et d’entretenir ladite maison de grosses et menües reparations locatives, aux fins de la proprieté possession et jouïssance de laquelle dite maison et dependances, et des dites deux petites pieces de terre, ledit Duhamel à mis & subrogé ledit Langerney à son lieu et place et à tous ses droits, noms, raisons et actions, et la presentement saisi de cinq pieces d’ecriture concernantes ladite proprieté dont trois en parchemin, et les deux autres en papier++. La presente fieffe ainsi faitte moyennant trente livres de rente fonciere perpetuelle et irraquitable franchement venante aux mains dudit sieur Duhamel tous les ans, payables en deux termes et payemens egaux par chacun an Saint Michel et paques de chaque année, le premier desquels commencant à courir dudit jour de paques dernier echerra celui de Saint Michel prochain, le second six mois après et ainsi de terme en terme et d’année en année à perpetuité. A qui [manquant] à ses frais au dit Sieur Duhamel en sa maison scise paroisse de Criquebeuf l’heritage et terre cy fieffé et affecté et à en outre ledit fieffataire [fol.2r] declaré obliger tous ses biens presens et à venir sans qu’une obligation cependant deroge à l’autre et la generalité à la specialité. Etant entendu qu’au deffaut de payement de ladite rente de trente livres, pendant trois ans consecutifs par ledit Sieur Langreney audit Duhamel, qu’icelui dit Duhamel poura rentrer en la pleine proprieté, possession et jouissance dudit heritage cy fieffé, sans etre obligé de rembourser n’y d’indamniser ledit fieffataire des grais d’augmentations ou d’ameliorations qu’il y auroit faites, et ce sur une simple sommation de deguerpir comme de clause expresse ; s’oblige de plus ledit Sieur Langreney de remettre à ses frais aux mains dudit Sieur Duhamel une grosse des presentes executoire ; en foy de quoy promettant obligeant renoncant fait et passé audit fecamp en l’etude de Maitre Lesane du quatrieme jour d’avril mil sept cens trente neud presence de maitre Pierre le Marinier greffier au siege de la haute justice de Bordeaux demeurant audit fecamp paroisse de Saint Leger, et du Sieur [manquant] Aubert musicien demeurant au même lieu de fecamp grande rüe paroisse de Saint Fromond [manquant] et ont signé ledit fieffant par marque ayant declaré ne savoir ecrire n’y signer de ce interpellé suicant l’ordonnance après lecture faitte, aprouvé treize mots rayés

+ ladite piece
++ lesquelles pieces ont esté paraphées par ledit notaire de la requisition des parties, s’oblige de plus ledit Duhamel de remettre aux mains du fieffataire tout et autant de pieces qu’il poura recouvrir concernant pareillement ladite proprieté, lecture faite derechef.

Marque du dit Marin Duhamel
[fin manquante]

Michel, notaire

Marinier

Aubert 

 
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