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Fieffe faite par Marin Duhamel au sieur Langrenet d’une maison
et dépendances scise à Saint Léonard, 4 avril
1739 |
(Archives départementales de la Seine-Maritime - 2E49/325) (2 fol.
papier)
Transcription : Guillaume Lemaitre
"[fol.1r] Par
devant les notaires du Roy gardenotes du Bailliage
et Vicomté de Montivilliers pour les sieges de fecamp
Goderville et dependances, avocat en parlement, presens
temoins et adjoint soussignés. Fut
present Marin Duhamel,
matelot demeurant paroisse
de Criquebeuf val d’Yport, fils unique et heritier
de seul et unique heritier de Marie Ladvenu sa
grande mere fille ainée de Jean Ladvenu, lequel
en cette qualité volontairement par ces presentes
a reconnu et confessé avoir donné à
titre de fieffe et rente foncière perpetuelle et
irraquitable, et a promis garantir de tous troubles et empeschemens
generallement sur l’obligation generalle de ses biens meubles
et immeubles presens et à venir au Sieur
Pierre Langreney, laboureur demeurant paroisse
de Saint Leonard du dit fecamp
ce present, ce acceptant, preneur et acquereur pour lui
ses hoirs et ayans cause, une petite
maison masure et une petite piece de terre labourable
etant au bout d’icelle masure+, close de fossés par
un coté, contenante icelle piece de terre viron une
vergée, le tout paroisse
de Saint Leonard borné
d’un côté la Damoiselle
Labbé veuve Cailletot,
representant maitre Pierre
Labbé son pere, lors de son deceds conseiller du
Roy elu en l’Election de Montivilliers, d’autre côté
le mineur d’Isaac Maraine representant par fieffe Jacques
Eudier, d’un bout le Sieur
fieffataire, et d’autre bout ledit mineur. Plus une autre
petite piece de terre aussi labourable
scise paroisse de Saint
Leonad aux champs, contenant pareillement une vergee bornée
d’un coté ledit mineur Maraine, d’autre côté,
le sieur Nicolas Cheaux, bourgeois
de fecamp, d’un bout icelui mineur, et d’autre bout ledit
Eudier. Pour de la dite maison masure
et petites pieces de terre jouïr faire et disposer
par ledit sieur en totales
circonstances et dependances, en proprieté de ce
jour et en usufruit de [manquant] Pâques dernier,
sans en rien reserver [fol.1v] n’y retenir et sans aucune
fourniture ny repetition de mesure, du tout et d’autant
qu’il en apartient audit fieffant,
qu’il lui en est echu de la succession de ladite
Avenel sa grand-mere maternelle, et qu’en tient
tenoit cy devant Jean Clement, a la charge
par lui dit fieffataire de tenir et relever le dit heritage
par tous droits et devoirs seigneuriaux de Messieurs
les abbé prieur ou religieux de labbaye de
ce lieu, et de leur en payer par chacun an tout et autant
de rentes seigneurialles qui leur seront dües par titres
en bonne forme et non prescrite, ayant declaré ledit
Duhamel n’en avoir jamais payé, de ce interpellé
par ledit notaire
et d’entretenir ladite
maison de grosses et menües reparations locatives,
aux fins de la proprieté
possession et jouïssance de laquelle dite
maison et dependances, et des dites
deux petites pieces de terre, ledit Duhamel à mis
& subrogé ledit Langerney à son lieu et
place et à tous ses droits, noms, raisons et actions,
et la presentement saisi de cinq pieces d’ecriture concernantes
ladite proprieté dont
trois en parchemin, et les deux autres en papier++.
La presente fieffe ainsi faitte moyennant trente
livres de rente fonciere perpetuelle et irraquitable
franchement venante aux mains dudit
sieur Duhamel tous les ans,
payables en deux termes et payemens egaux par chacun
an Saint Michel et
paques de chaque année, le premier desquels commencant
à courir dudit jour
de paques dernier echerra
celui de Saint Michel prochain,
le second six mois après et ainsi de terme en terme
et d’année en année à perpetuité.
A qui [manquant] à ses frais au dit
Sieur Duhamel en sa maison
scise paroisse de Criquebeuf
l’heritage et terre cy fieffé et affecté et
à en outre ledit fieffataire [fol.2r] declaré
obliger tous ses biens presens et à venir sans qu’une
obligation cependant deroge à l’autre et la generalité
à la specialité. Etant
entendu qu’au deffaut de payement de ladite
rente de trente livres, pendant trois ans consecutifs par
ledit Sieur Langreney audit
Duhamel, qu’icelui dit Duhamel
poura rentrer en la pleine proprieté, possession
et jouissance dudit heritage
cy fieffé, sans etre obligé de rembourser
n’y d’indamniser ledit fieffataire des grais d’augmentations
ou d’ameliorations qu’il y
auroit faites, et ce sur une simple sommation de deguerpir
comme de clause expresse ; s’oblige
de plus ledit Sieur Langreney
de remettre à ses frais aux mains dudit
Sieur Duhamel une grosse des
presentes executoire ; en foy de
quoy promettant obligeant
renoncant fait et passé
audit fecamp en l’etude de Maitre Lesane du quatrieme
jour d’avril mil sept cens trente neud presence de
maitre Pierre le Marinier
greffier au siege de la haute justice de Bordeaux demeurant
audit fecamp paroisse
de Saint Leger, et du Sieur
[manquant] Aubert musicien demeurant au même lieu
de fecamp grande rüe paroisse
de Saint Fromond [manquant]
et ont signé ledit
fieffant par marque ayant declaré ne savoir ecrire
n’y signer de ce interpellé suicant l’ordonnance
après lecture faitte, aprouvé treize mots
rayés
+ ladite piece
++ lesquelles pieces ont esté paraphées par
ledit notaire
de la requisition des parties, s’oblige de plus ledit Duhamel
de remettre aux mains du fieffataire tout et autant de pieces
qu’il poura recouvrir concernant pareillement
ladite proprieté, lecture
faite derechef.
Marque
du dit
Marin Duhamel |
[fin manquante] |
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