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sis à Yport (2 décembre 1610)

(Archives départementales de la Seine-Maritime - 2E49/100) (2 fol. papier)
Transcription : Guillaume Lemaitre

" [fol.1r] Du jeudy second jour de decembre mil six centz dix a fescamp, en matinee, en la maison de honneste homme thomas ferey devant marin hellaine nottaire et tabellion roial et martin chiffrey nagueres sergeant roial prins pour adjoinct

Furent presentz regnaud de fremont de present aiant perdu l'uzage de la vue seul filz et heritier de deffunt regnaud de fremont vivant maistre de navire demeurant en la parroisse de cricquebeuf au val d'iport et collecte bougon veuve dudit deffunt regnauld de fremont mere dudit regnaud de fremont fils et demeurantz ensemblement en communauté de tous biens audit val d'iport lesquels de leurs bonnes vollontez tant pour eux que pour leurs hoirs sans induction seduction force ny contraincte ensemblement et l'un seul pour le tout sans division ordre discution ny appallation de garanthie lun de lautre congnurent et confesserent avoir vendu affin d'heritage a ladvenir et des a present a honneste homme Simon le marchand demeurant au bourg de vallemont seul filz et heritier de deffunt en son viviant honneste homme pierre le marchand present acquisiteur pour luy et ses hoirs C'est assavoir certains heritages de maisons, corps de logis bastis et ediffiez comme ilz sont court et jardin joigants et adjencentes commes ilz sont et d'autant quil en comporte et appartient ausditz vendeurs suivant les contratz des acquisitions qui en ont esté faites par ledit deffunt regnauld fremont tant de pierre loisel dit maistre bon passe par devant maistre pierre fan[?] [fol.1v] nottaire roial a fescamp le troisiesme jour de mars mil cinq centz soixante et dix neuf que par estat et adjudication du decret fait et passé aux ples de godarville le vingt et troiz iesme jour de jenvier mil cinq centz quatre vingt et six soubz le nom et par les debtes de deffunt jehan loisel dit maupas decrets et estat de instance et requeste de deffunt thomas guerould bourgeois de fescamp lesditz heritages assis en laditte parroisse de cricquebeuf audit val d'iport qui ce bornent en total d'un costé la rue tendant du port dudit val d'iport a froberville et les heritiers de jehan le breton d'autre costey la sente tendant dudit port de la mer a l'esglize dudit cricquebeuf d'un bout jehan gueroud et d'autre bout nicollas selles mareschal et les heritiers ou representans de herouart a tenir jouir et posseder proprietairement par ledit acquisiteur luy es desditz heritages par en faisant et paiant par chacun an et aux termes que deubs sont neuf solz tournois de rente seigneurialle a laditte seigneurie de cricquebeuf et pour toutes rentes et charges avec les droitz et debvoirs seigneuriaux le cas offrand et dont lesditz vendeurs disoient lesditz heritages estre du tout tenus et mouvantz. La vendue faite pour tous lesditz heritages cy devant bornez prescisez et declarez par ung seul et mesme prix moiennant et par le prix et somme de [fol.2r] cinq centz quatre vingt dix livres francs venant es mains desditz vendeurs ou a leur acquit et descharge pour le paiemens de laquelle somme ledit simon le marchand acquisiteur a tenu et tient quitte de descharge lesditz vendeurs du nombre et quantite de cinquante quatre livres de franche rente ypotecque et racquitable au denier dix suivant lantien esdit du roy restant du nombre de soixante et dix livres de rente ausquels ledit deffunt regnauld fremont pere et ledit regnault fremont filz vendeur a pierre mallerbe de la parroisse de troudeville sont tenus affectez et obligez donner a maistre lois de bourdeny par contrat de la creation desditz soixante dix livres de rente passé par devant nous hellaine nottaire et tabellion et maistre jacques desilles adjoinct le sept iesme jour daoust mil cinq centz quatre vingt et quinze lesditz soixante et dix livres de rente mizes par ledit sieur de bourdeny es mains et proffit de charles de cauquigny vivant escuier sieur et patron de Cauville soubz le seing prive dudit sieur du bourdeny le dix iesme jour d'octobre mil six centz trois et ledit jour recongnu par devant nous hellaine nottaire et tabellion et adjoint de laquelle partie de soixante et dix livres de rente ledit deffunt sieur de cauville avoit esté porté a paie a l'estat du decret des heritages dudit pierre mallerbe decrettes et estates a la juridiction du siege de [fol.2v] Vallemont soubz le nom de paier les debtes dudit mallerbe instance et requste dudit deffunt pierre le marchand et a luy demeurez en derniere enchere suivant lestat et adjudication dabtée du dix septiesme jour de decembre mil six centz trois et dont restor[?] du principal de laditte rente avoit esté adjugé audit pierre mallerbe sur les biens et heritages desditz regnauld et regnault fremont pere et filz lequel mallerbe avoit ceddé et transporté lesditz cinquante quatre livres de rente de restantz desditz soixante et dix livres de rente audit simon le marchand par deux contratz et transports passes devant tabellions les vingt six iesme jour de janvier et dix iesme jour de may mil six centz et cinq et six et faisant a ledit Simon le marchand quitté et deschargé lesditz vendeurs de la somme de cinquante livres d'arrerages et prorata desditz cinquante quatre livres de rente escheubz des annees et termes precedentz et prorata jusques a ce jour. Accordantz lesditz vendeurs que les contratz de la creation de laditte rente transportz et aultres pieces cy devant specifiez dabtez et mentionnez seroient et demeuroient es mains dudit simon le marchand acquisiteur en force et vertu dabté et a[?] quilz portent pour plus grande sureté [?] et garanthir de la presente vendue [?] [fol.3r] Et sy ont lesditz vendeurs congneu et confesse avoir eub et receub comptant dudit le marchand acquisiteur la somme de soixante sols tournoiz mis au vin d'un present marché dont ils sen sont tenus a comptentz et bien paies. A ce present robert clere marinier demeurant audit val d'iport lequel de son bon grey et vollonte a promis et par ces presentes promet audit le marchand acquisiteur que il ne sera rien pretendu ny demander des debtes mobilles sur lesditz heritages avec ce promis avec les dessusditz vendeurs audit le marchand quil n'en sera a ladvenir aulcunement inquiesté ny raprochie a cause de la presente vendue lesquelz contratz d'acquisition et estat de decret de la propriete desditz heritages cy devant dabtez ont estié par lesditz vendeurs presentement mis es mains dudit le marchand acquisiteur prometantz lesditz vendeurs ensemblement et lun seul pour le tout comme dit est laditte vendue audit acquisiteur garanthir de tous troubles et empeschementz fait sur l'obligation respectivement etc… En tesmoing de quoy presentz a ce honneste homme nicollas fremont recepveur de ladite seigneurie de criquebeuf et Jehan hubert marinier de la parroisse de froberville tesmoings.

Le merc dudit regnault fremont vendeur
Le merc de laditte Collette bougon vendeur
le merc dudit Clere
Le Marchand
Hellaine
Chiffrey
Jehan Hubert"

 
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