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Vente par Regnauld de Frémont et Collette Bougon d'héritages
sis à Yport (2 décembre 1610) |
(Archives départementales de la Seine-Maritime - 2E49/100) (2 fol.
papier)
Transcription : Guillaume Lemaitre
" [fol.1r] Du jeudy second jour
de decembre mil six centz dix a fescamp, en matinee, en
la maison de honneste homme thomas ferey devant marin
hellaine nottaire et tabellion roial et martin
chiffrey nagueres sergeant roial prins pour
adjoinct
Furent presentz regnaud de fremont de present aiant
perdu l'uzage de la vue seul filz et heritier de deffunt
regnaud de fremont vivant maistre de navire demeurant
en la parroisse de cricquebeuf au val d'iport et
collecte bougon veuve dudit deffunt regnauld de fremont
mere dudit regnaud de fremont fils et demeurantz
ensemblement en communauté de tous biens audit val
d'iport lesquels de leurs bonnes vollontez tant pour eux
que pour leurs hoirs sans induction seduction force ny contraincte
ensemblement et l'un seul pour le tout sans division
ordre discution ny appallation de garanthie lun de lautre
congnurent et confesserent avoir vendu affin d'heritage
a ladvenir et des a present a honneste homme Simon
le marchand demeurant au bourg de vallemont seul
filz et heritier de deffunt en son viviant honneste
homme pierre le marchand present acquisiteur pour
luy et ses hoirs C'est assavoir certains heritages de maisons,
corps de logis bastis et ediffiez comme ilz sont court et
jardin joigants et adjencentes commes ilz sont et d'autant
quil en comporte et appartient ausditz vendeurs suivant
les contratz des acquisitions qui en ont esté faites
par ledit deffunt regnauld fremont tant de pierre
loisel dit maistre bon passe par devant maistre pierre
fan[?] [fol.1v] nottaire roial a fescamp le troisiesme
jour de mars mil cinq centz soixante et dix neuf que par
estat et adjudication du decret fait et passé aux
ples de godarville le vingt et troiz iesme jour de jenvier
mil cinq centz quatre vingt et six soubz le nom et par les
debtes de deffunt jehan loisel dit maupas decrets et estat
de instance et requeste de deffunt thomas guerould bourgeois
de fescamp lesditz heritages assis en laditte parroisse
de cricquebeuf audit val d'iport qui ce bornent en
total d'un costé la rue tendant du port dudit val
d'iport a froberville et les heritiers de jehan le breton
d'autre costey la sente tendant dudit port de la mer a l'esglize
dudit cricquebeuf d'un bout jehan gueroud et d'autre
bout nicollas selles mareschal et les heritiers ou representans
de herouart a tenir jouir et posseder proprietairement
par ledit acquisiteur luy es desditz heritages par en faisant
et paiant par chacun an et aux termes que deubs sont neuf
solz tournois de rente seigneurialle a laditte seigneurie
de cricquebeuf et pour toutes rentes et charges avec les
droitz et debvoirs seigneuriaux le cas offrand et dont lesditz
vendeurs disoient lesditz heritages estre du tout tenus
et mouvantz. La vendue faite pour tous lesditz heritages
cy devant bornez prescisez et declarez par ung seul
et mesme prix moiennant et par le prix et somme de [fol.2r]
cinq centz quatre vingt dix livres francs venant es mains
desditz vendeurs ou a leur acquit et descharge pour le paiemens
de laquelle somme ledit simon le marchand acquisiteur a
tenu et tient quitte de descharge lesditz vendeurs du nombre
et quantite de cinquante quatre livres de franche rente
ypotecque et racquitable au denier dix suivant lantien esdit
du roy restant du nombre de soixante et dix livres de rente
ausquels ledit deffunt regnauld fremont pere et ledit
regnault fremont filz vendeur a pierre mallerbe de la parroisse
de troudeville sont tenus affectez et obligez donner a maistre
lois de bourdeny par contrat de la creation desditz soixante
dix livres de rente passé par devant nous hellaine
nottaire et tabellion et maistre jacques desilles
adjoinct le sept iesme jour daoust mil cinq centz quatre
vingt et quinze lesditz soixante et dix livres de rente
mizes par ledit sieur de bourdeny es mains et proffit de
charles de cauquigny vivant escuier sieur et patron
de Cauville soubz le seing prive dudit sieur du bourdeny
le dix iesme jour d'octobre mil six centz trois et
ledit jour recongnu par devant nous hellaine nottaire
et tabellion et adjoint de laquelle partie de soixante et
dix livres de rente ledit deffunt sieur de cauville
avoit esté porté a paie a l'estat du decret
des heritages dudit pierre mallerbe decrettes et
estates a la juridiction du siege de [fol.2v] Vallemont
soubz le nom de paier les debtes dudit mallerbe instance
et requste dudit deffunt pierre le marchand et a
luy demeurez en derniere enchere suivant lestat et
adjudication dabtée du dix septiesme jour
de decembre mil six centz trois et dont restor[?]
du principal de laditte rente avoit esté adjugé
audit pierre mallerbe sur les biens et heritages desditz
regnauld et regnault fremont pere et filz lequel mallerbe
avoit ceddé et transporté lesditz cinquante
quatre livres de rente de restantz desditz soixante et dix
livres de rente audit simon le marchand par deux contratz
et transports passes devant tabellions les vingt
six iesme jour de janvier et dix iesme jour de may mil six
centz et cinq et six et faisant a ledit Simon
le marchand quitté et deschargé lesditz vendeurs
de la somme de cinquante livres d'arrerages et prorata
desditz cinquante quatre livres de rente escheubz des annees
et termes precedentz et prorata jusques a ce jour. Accordantz
lesditz vendeurs que les contratz de la creation de laditte
rente transportz et aultres pieces cy devant specifiez
dabtez et mentionnez seroient et demeuroient es mains dudit
simon le marchand acquisiteur en force et vertu dabté
et a[?] quilz portent pour plus grande sureté [?]
et garanthir de la presente vendue [?] [fol.3r] Et sy ont
lesditz vendeurs congneu et confesse avoir eub et receub
comptant dudit le marchand acquisiteur la somme de
soixante sols tournoiz mis au vin d'un present marché
dont ils sen sont tenus a comptentz et bien paies. A ce
present robert clere marinier demeurant audit
val d'iport lequel de son bon grey et vollonte a promis
et par ces presentes promet audit le marchand
acquisiteur que il ne sera rien pretendu ny demander des
debtes mobilles sur lesditz heritages avec ce promis
avec les dessusditz vendeurs audit le marchand quil n'en
sera a ladvenir aulcunement inquiesté ny raprochie
a cause de la presente vendue lesquelz contratz d'acquisition
et estat de decret de la propriete desditz heritages cy
devant dabtez ont estié par lesditz vendeurs presentement
mis es mains dudit le marchand acquisiteur prometantz
lesditz vendeurs ensemblement et lun seul pour le tout comme
dit est laditte vendue audit acquisiteur garanthir de tous
troubles et empeschementz fait sur l'obligation respectivement
etc… En tesmoing de quoy presentz a ce honneste homme
nicollas fremont recepveur de ladite seigneurie
de criquebeuf et Jehan hubert marinier de la parroisse
de froberville tesmoings.
Le
merc dudit regnault
fremont vendeur |
Le merc de
laditte
Collette bougon vendeur |
le merc dudit
Clere |
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Le
Marchand |
Hellaine |
Chiffrey
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Jehan
Hubert" |
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